Art. 1
En vigueur depuis le 22 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé « gazole pêche » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé, répondant aux spécifications reprises en annexe. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000037087103#art-1