Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes au concours externe et au premier concours interne
Art. 4
En vigueur depuis le 28 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et pour chacun des concours, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 30 points.
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Prolegi/LEGITEXT000051802056#art-4