Chapitre Chapitre II : Dispositions concernant le second concours interne
Art. 8
En vigueur depuis le 28 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note minimale de 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000051802056#art-8