Chapitre Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Art. 7

En vigueur depuis le 27 juin 2026
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.
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legi/JORFTEXT000054310614#art-7

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