Chapitre Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Art. 8

En vigueur depuis le 27 juin 2026
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite et par spécialité la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20. En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/JORFTEXT000054310614#art-8

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