Art. 3
En vigueur depuis le 7 juin 2026
I. - Pour les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés au I de l'article 1er, lorsque les effectifs représentés sont inférieurs ou égaux à cent agents, les représentants des personnels sont élus au scrutin sur sigle.
Dans les autres cas, ils sont élus au scrutin sur liste.
Le mode de scrutin, le nombre de représentants du personnel et les parts respectives des femmes et des hommes que doivent comprendre les listes de candidats pour chaque scrutin sont détaillés en annexe 1.
II. - Pour les comités sociaux d'administration mentionnés au II de l'article 1er, le mode de scrutin, le nombre de représentants du personnel et les parts respectives des femmes et des hommes que doivent comprendre les listes de candidats pour chaque scrutin, définis par les délibérations des conseils d'administration compétents, sont mentionnés en annexe 1.
III. - Pour les comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés à l'article 2, lorsque les effectifs représentés sont inférieurs ou égaux à cent agents, les représentants des personnels sont élus au scrutin sur sigle.
Dans les autres cas, ils sont élus au scrutin de liste.
Le mode de scrutin, le nombre de représentants du personnel et les parts respectives des femmes et des hommes que doivent comprendre les listes de candidats pour chaque scrutin, définis par décision de l'organe compétent, sont mentionnés en annexe 2.
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Prolegi/JORFTEXT000054208463#art-3