Art. 4
En vigueur depuis le 7 juin 2026
I. - En application de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique, dans les établissements mentionnés au I de l'article 1er et en annexe 1, dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à deux cents agents, il est créé une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux d'administration d'établissement public.
II. - Des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sont instituées, par délibération des conseils d'administration, au sein des comités sociaux d'administration mentionnés au II de l'article 1er et en annexe 1, dans les établissements dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à deux cents agents.
III. - Des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sont instituées, par décision de l'organe compétent, au sein des comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés à l'article 2 dont les effectifs représentés sont supérieurs ou égaux à deux cents agents, rappelés en annexe 2.
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Prolegi/JORFTEXT000054208463#art-4