Art. 10
En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Après une préparation adaptée, de petits groupes de mineurs de plus de quatorze ans peuvent effectuer, sans encadrement et pour de courtes périodes, des séjours extérieurs au lieu principal d'implantation. L'autorisation de départ est donnée par le directeur qui aura approuvé l'itinéraire et les lieux d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000006073637#art-10