Art. 2
En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mineurs de plus de quatorze ans sont associés à la préparation et au déroulement du séjour. Les organisateurs et le directeur doivent informer les parents, avant le départ des conditions matérielles, sanitaires, morales et éducatives de la vie collective. Le directeur est chargé avec l'équipe d'encadrement, de veiller au respect de ces conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006073637#art-2