Art. 4
En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance sanitaire et médicale des séjours est soumise aux seuls articles 25 à 35 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires. Un des membres de l'équipe d'encadrement doit être au minimum titulaire du brevet national de secourisme et le directeur doit veiller à la possibilité de recourir aux moyens d'urgence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073637#art-4