Art. 2

En vigueur depuis le 20 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules sont prises en compte, dans la durée minimum de services exigée à partir de la date de la nomination, les périodes accomplies en position d'activité, y compris les congés annuels, les congés ordinaires de maladie et les congés de maternité. Sont à exclure : La durée de l'accomplissement du service national ; Les périodes de disponibilité ou de congé sans traitement ; Les périodes d'exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire
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legi/LEGITEXT000019761567#art-2

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