Art. 5
En vigueur depuis le 19 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation, accordée pour cinq ans, est reconduite, pour cette même durée, sous réserve de la communication, avant l'expiration de la validité de l'autorisation, de nouveaux certificats tels que prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article 1er ainsi que, pour l'eau minérale naturelle, au 1° de l'article 2. Le refus de renouvellement est motivé.
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Prolegi/LEGITEXT000006056484#art-5