Art. 6
En vigueur depuis le 19 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers doivent être traduits en français et accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine consistant en la certification de la véracité et de la validité des documents. Les dispositions de l'alinéa précédent sont réalisées à la diligence de l'importateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006056484#art-6