Sect. Dates d'application
Art. 31
En vigueur depuis le 9 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour : - les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ; - les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative.
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Prolegi/LEGITEXT000020583284#art-31