Art. 3

En vigueur depuis le 21 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Pour se prononcer sur l'aptitude des candidats à l'exercice des fonctions d'inspecteur, la commission de sélection examine le dossier de candidature qui comprend : ― un curriculum vitae détaillé ; ― une lettre motivée de candidature. Les dossiers de candidature sont transmis par la voie hiérarchique à la direction des ressources humaines du ministère chargé du développement durable qui les adresse au président de la commission. II. - La commission procède à la sélection des candidats sur dossier. Toutefois, elle peut auditionner tout ou partie des candidats. Elle peut charger un groupe qu'elle désigne en son sein de procéder à cette audition.
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legi/LEGITEXT000022237105#art-3

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