Art. 6

En vigueur depuis le 8 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023958808#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil