Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est composé : ― du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; ― de trois fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice et des libertés, dont au moins deux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ; ― d'une personnalité extérieure qualifiée. Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000023958808#art-7