Art. 2
En vigueur depuis le 26 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à : 3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 15 000 F ; 2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 15 000 F et 45 000 F ; 1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 45 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006069470#art-2