Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de dépenses du compte correspondant à des subventions ou à des prêts aux mutuelles sont effectuées, par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en exécution des décisions du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente prises conformément à l'article L. 522-1 du code de la mutualité, sur ordre de paiement signé du ministre chargé de la mutualité, président du Conseil supérieur de la mutualité ou du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006073935#art-2