Art. 5
En vigueur depuis le 20 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration relatives à tous autres objets que celui qui est défini à l'article 4 ci-avant sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par la mission de contrôle, sauf opposition motivée du chef de mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006081490#art-5