Art. 8

En vigueur depuis le 23 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des candidats admis à concourir, le jury apprécie, au vu des éléments figurant à son dossier de candidature et des résultats des deux entretiens d'admission, son aptitude à exercer les missions incombant aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.
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