Art. 9

En vigueur depuis le 23 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury procède à la notation du dossier et des épreuves orales. Il est attribué une note entre 0 et 20 au dossier et à chacun des entretiens. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.
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