Art. 7

En vigueur depuis le 15 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis. En cas d'égalité des points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec le jury.
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