Art. 1-5
En vigueur depuis le 23 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 1.3 a pour objet de vérifier au moyen d'interrogations écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement. Le stage d'adaptation mentionné à l'article 1.3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000051671663#art-1-5