Art. 12
En vigueur depuis le 19 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions particulières : Les titulaires du certificat de technicien coopératif de développement agricole, réunissant par ailleurs les conditions de recrutement des conseillers agricoles, pourront, s'ils le désirent, suivre la filière normale conduisant à l'inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole. Il sera cependant tenu compte des cinq semaines de sessions effectuées auprès du Centre français de la coopération agricole sur les huit semaines prévues par le présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059813#art-12