Art. 7

En vigueur depuis le 19 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant sa formation, chaque candidat devra réaliser un travail, sous la forme d'un mémoire, qui devra permettre de juger de sa capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction, orienté en vue de mettre en relief son activité et l'expérience acquise dans ses fonctions de conseiller agricole. Ce mémoire devra : - intégrer une part importante de propositions ; - inclure des éléments d'analyse du milieu ; - comporter un résumé destiné à en faciliter la diffusion. Ce mémoire devra être remis au centre de formation dans un délai de deux ans et demi à compter de la présentation du candidat devant la commission de formation. Dans un souci de valorisation du mémoire, ce travail, avant d'être examiné par la commission prévue à l'article 8, pourra être présenté devant une instance départementale choisie par le comité de direction du service d'utilité agricole du développement, avec la participation d'un représentant de l'administration, qui pourra formuler un avis sur son intérêt pour le département et le transmettre au ministère de l'agriculture et de la forêt.
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legi/LEGITEXT000006059813#art-7

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