Art. 9

En vigueur depuis le 19 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission, après examen du dossier, du mémoire et, le cas échéant, après avoir entendu le candidat, pourra prendre l'une des décisions suivantes : - proposer l'inscription du candidat sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole ; - ajourner les candidats dont le dossier ou le mémoire paraîtront insuffisants. Ces candidats seront alors convoqués à une session ultérieure de la commission qui décidera, compte tenu des travaux complémentaires éventuellement demandés, si l'inscription sur la liste d'aptitude peut être proposée ou au contraire définitivement refusée. La liste d'aptitude susvisée est tenue par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivrera à chaque intéressé une attestation justifiant son inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole.
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legi/LEGITEXT000006059813#art-9

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