Art. 5
En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) pour les navires immatriculés en océan Atlantique se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2010 et comme indiqué dans l'annexe III du présent arrêté. Les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant : ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 m. De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant : ― un permis de pêche spécial « thon rouge » ; et ― une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 m.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023095897#art-5