Art. 6

En vigueur depuis le 16 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé de trois membres au moins ; il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés avec voix consultative. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, compte tenu du volume de candidats, à se constituer en groupes d'examinateurs.
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