Art. 5

En vigueur depuis le 16 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de travail médical réalisé au titre de ces activités est comptabilisé comme du temps de travail relevant des obligations de service, inscrit dans les tableaux de service et intégré au service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé. Par dérogation au décompte en demi-journées, le décompte du temps de travail réalisé durant cette période est effectué en heures.
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legi/LEGITEXT000033387942#art-5

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