Art. 6

En vigueur depuis le 16 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de travail comptabilisé dans ce cadre correspond au temps de travail réalisé entre la borne de la période de jour, telle qu'elle est fixée dans l'établissement, et l'heure de fin de l'activité concernée telle qu'elle a été arrêtée au niveau institutionnel. Une durée de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée. Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le temps de travail effectué en continu atteint quatre heures consécutives, il est décompté à hauteur d'une demi-journée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033387942#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil