Art. 3
En vigueur depuis le 19 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La dotation mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 susvisé est fixée à 2.657.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006070195#art-3