Art. 2
En vigueur depuis le 24 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole communiqueront au directeur des hydrocarbures, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des conditions d'approvisionnement du réseau de vente par leurs soins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627259#art-2