Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole communiqueront au directeur des hydrocarbures, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des conditions d'approvisionnement du réseau de vente par leurs soins.
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legi/LEGITEXT000005627259#art-2

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