Art. 9
En vigueur depuis le 26 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est chargée de donner un avis sur toute question concernant les recherches engagées à l'étranger dans le domaine des fouilles et autres travaux archéologiques. Elle propose un plan de répartition des crédits destinés à financer les fouilles et travaux archéologiques, ainsi que les publications d'ouvrages scientifiques qui en découlent. La commission suit et examine le programme et les résultats des travaux des chercheurs qui bénéficient des subventions du ministère des affaires étrangères. Un rapport annuel, un compte de gestion et tout document utile aux délibérations de la commission sont adressés par les chercheurs à la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère des affaires étrangères, à une date fixée par celle-ci, afin de préparer les délibérations de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000005619738#art-9