Art. 4

En vigueur depuis le 31 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres nommés par le ministre des affaires étrangères est de quatre ans renouvelable. Le ministre des affaires étrangères peut mettre fin aux fonctions de membres de la commission et, en cas de vacance, nommer un membre qui termine le mandat en cours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619738#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil