Art. 1
En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier d'une année de recherche pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme équivalent : 1° Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ; 2° Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ; 3° Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Au cours de l'année de recherche, les étudiants bénéficiaires relèvent du centre hospitalier universitaire auprès duquel ils ont été rattachés à l'issue de la procédure nationale de choix visée aux articles R. 632-9 , D. 633-8 ou R. 634-8 du code de l'éducation selon le cas et prennent une inscription auprès de l'unité de formation et de recherche visée aux articles R. 632-13, D. 633-10 ou R. 634-10 du même code, selon le cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006054580#art-1