Art. 3-1
En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat. Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis. Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux étudiants concernés qu'ils bénéficient d'une année de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006054580#art-3-1