Art. 3-2
En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président établit la liste des candidats dont les projets d'année de recherche ont été retenus, dans la limite du nombre étudiants susceptibles de bénéficier d'une année-recherche en application de l'arrêté prévu à l'article 2. Il transmet cette liste à l'agence régionale de santé dont dépend chaque étudiant, au plus tard le 15 septembre de l'année de dépôt du projet.
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Prolegi/LEGITEXT000006054580#art-3-2