Sect. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Art. 17
En vigueur depuis le 6 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont reconnus organismes compétents au titre de la présente section les personnes et organismes qualifiés par un organisme indépendant selon un référentiel approuvé par le ministre chargé des installations classées.
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Prolegi/LEGITEXT000023102368#art-17