Sect. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Art. 22

En vigueur depuis le 6 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
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legi/LEGITEXT000023102368#art-22

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