Art. 5
En vigueur depuis le 27 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les questions intéressant les personnels représentés relèvent de la compétence de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019590493#art-5