Titre TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
Art. 13
En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs dans chacun des deux groupes mentionnés à l'article 12 les agents de direction ou agents comptables des caisses du régime social des indépendants agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006056984#art-13