Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.

Art. 9

En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause. Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056984#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil