Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.
Art. 5
En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056984#art-5