Titre TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
Art. 20
En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient ou dont il est administrateur. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions. Ces déclarations de candidature doivent être adressées à la caisse nationale au plus tard un mois avant la date des élections. Il en est accusé réception.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056984#art-20