Titre TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.

Art. 21

En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de la caisse nationale, à l'issue du délai prévu à l'article 20 du présent arrêté. Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
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legi/LEGITEXT000006056984#art-21

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