Titre TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
Art. 22
En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la caisse nationale. Elle les envoie aux électeurs. Ces bulletins comportent les nom et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent et, pour les représentants des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont administrateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006056984#art-22