Art. 3

En vigueur depuis le 15 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des acomptes versés en application de l'article 3 du décret du 22 mars 1978 susvisé, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés doit recevoir du régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle une somme de 325.320 F.
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legi/LEGITEXT000006073728#art-3

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