Titre TITRE II : CONSTRUCTION ET UTILISATION.
Art. 14
En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transducteurs de pression statique doivent être associés au moins, en plus de l'organe de mesure, à un système de robinets permettant leur isolement de la canalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006057713#art-14