Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-4-14 du code du travail relatives à la stabilité au feu de la structure principale des bâtiments, les planchers sur vide sanitaire non aménageable peuvent être coupe-feu de degré une demi-heure.
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Prolegi/LEGITEXT000006060088#art-5